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       CODE DE   DEONTOLOGIE 
 
    Syndicat National des Praticiens en   Psychothérapie (SNPPsy) 
 
 
I- Obligations générales du   psychothérapeute 
 
Art. 1/1 - Formation professionnelle. 
Le psychothérapeute a une formation professionnelle approfondie   théorique et pratique apte à créer une compétence de   praticien. 
 
Art. 1/2 - Processus thérapeutique personnel. 
Il est lui-même passé par un processus thérapeutique approfondi.   Cette démarche personnelle est distincte de sa formation, bien   qu'elle y participe fondamentalement. 
 
Art. 1/3 - Formation continue. 
Sa formation et son développement personnel doivent faire l'objet   d'une constante régénération tout au long de sa carrière. 
 
Art. 1/4 - Contrôle et supervision 
Le psychothérapeute se maintient dans un système de supervision   ou de contrôle de sa pratique par un tiers qualifié. 
 
Art. 1/5 - Indépendance professionnelle 
Le psychothérapeute ne doit pas accepter des conditions de   travail qui porteraient atteinte à son indépendance   professionnelle et, notamment, qui l'empêcherait d'appliquer les   principes déontologiques énoncés ici. 
 
Art. 1/6 - Attitude de réserve 
Le psychothérapeute, conscient de son pouvoir, s'engage à une   attitude de réserve. Il prend garde aux conséquences directes ou   indirectes de ses interventions et, entre autres, à l'utilisation   qui pourrait en être faite par des tiers. 
 
Art. 1/7 - Information sur son exercice 
Toute information du public (articles, publications, émissions   radio ou télédiffusées, enseignes, annonces payantes,   conférences, documents pédagogiques etc...) doit être faite dans   une position de réserve et de décence sur la personnalité du   psychothérapeute, sur la nature des soins qu'il fournit et sur   les résultats escomptés de la psychothérapie. 
Le psychothérapeute n'utilisera pas ses clients à des fins   médiatiques. 
 
Art. 1/8 - Appartenance au syndicat 
Seuls les membres titulaires peuvent se prévaloir de leur   appartenance au syndicat. 
 
 II- Devoirs du   psychothérapeute vis à vis de ses   patients 
 
Art. II/1 - Qualité des soins 
Dès lors qu'il s'est engagé dans un contrat thérapeutique avec   une personne, le psychothérapeute s'engage à lui donner   personnellement les meilleurs soins. 
 
Art. II/2 - Appel à un tiers 
A cet effet, et s'il l'estime utile, il fait appel à la   collaboration de tiers. 
 
Art. II/3 - Devoir de réserve 
Conscient de la relation très spécifique qui le lie à ses   patients, le psychothérapeute observe une attitude de réserve en   toutes circonstances. 
 
Art. II/4 - Abstinence sexuelle 
Le psychothérapeute s'abstient de toutes relations sexuelles avec   ses patients ainsi qu'avec ses étudiants en formation et   collègues en supervision. 
 
Art. II/5 - Respect de l'individu 
Le psychothérapeute respecte l'intégrité et les valeurs propres   du patient dans le cadre du processus de changement. 
 
Art. II/6 - Responsabilité du client 
Le psychothérapeute se doit d'attirer l'attention du patient sur   sa responsabilité propre et sur la nécessité d'une coopération   active et permanente de ce dernier. 
 
Art. II/7 - Sécurité physique 
Dans le cadre de sa pratique, le psychothérapeute instaure une   règle de non-violence sur les personnes et les biens. 
 
Art. II/8 - Honoraires 
Chaque psychothérapeute fixe lui-même ses honoraires en   conscience. 
 
Art. II/9 - Secret professionnel 
Le psychothérapeute est soumis aux règles usuelles du secret   professionnel qui s'étend à tout ce qu'il a vu, entendu ou   compris au cours de sa pratique. 
 
Art. II/10 - Garantie de l'anonymat 
Le psychothérapeute prend toutes les précautions nécessaires pour   préserver l'anonymat des personnes qui le consultent ou l'ont   consulté. 
 
Art. II/11 - Secret professionnel et cothérapie 
Si des raisons thérapeutiques nécessitent la collaboration avec   une personne donnant des soins au thérapisant, le   psychothérapeute ne peut partager ses informations qu'avec   l'accord du patient. Cet accord est implicitement donné dans un   processus de cothérapie. 
 
Art. II/12 - Groupe : anonymat et discrétion 
En séance collective, le psychothérapeute prescrit aux membres du   groupe une obligation de secret quant à l'identité des   participants et de discrétion sur le déroulement des   séances. 
 
Art. II/13 - Protection des participants 
En séance de groupe, le psychothérapeute prescrit aux membres du   groupe une obligation de secret quant à l'identité des   participants et de discrétion sur le déroulement des   séances. 
 
Art. II/14 - Protection des participants 
En séance de groupe, le psychothérapeute interdit le passage à   l'acte sexuel entre les participants et tout acte physique   dommageable aux personnes et aux biens. 
 
Art. II/15 - Continuité 
Le psychothérapeute se doit d'assurer la continuité de   l'engagement psychothérapeutique ou d'en faciliter les   moyens. 
 
Art. II/16 -Choix du psychothérapeute 
Le psychothérapeute respecte et facilite le libre choix de son   thérapeute par le thérapisant. 
 
Art. II/17 - Changement de thérapeute 
Le psychothérapeute est conscient des liens spécifiques mis en   place par une thérapie précédemment engagée avec un confrère.   Dans le cas d'une consultation en vue de changer de thérapeute,   il facilitera l'analyse de la difficulté qui a surgi. 
 
 III- Rapports du   psychothérapeute à ses confrères, aux autres professionnels de la   santé et aux institutions 
 
Art. III/1 - Information déontologique 
Le code de déontologie des praticiens est public. 
 
Art. III/2 - Personnel adjoint 
Le psychothérapeute fait respecter le présent code par les   personnels dont il est amené 
à se faire entourer. 
 
Art. III/3 - Appartenance institutionnelle 
Le fait pour un psychothérapeute, d'être lié à un centre de   soins, de formation, à un lieu de vie ou d'appartenir à des   structures sociales ou associatives ne saurait porter atteinte à   l'application des présentes règles déontologiques. 
 
Art. III/4 - Contrôleurs, superviseurs, formateurs 
Le psychothérapeute exerçant des contrôles, supervisions ou   activités didactiques doit se faire dûment identifier par leurs   groupes respectifs. 
 
Art. III/5 - Règles de confraternité 
Aucune pratique ni institution ne pouvant prétendre à   l'exclusivité ou à la primauté sur les autres dans la compétence   thérapeutique, le praticien est tenu au devoir de réserve par   rapport à ses confrères. 
 
Art. III/6 - Rapport à la médecine 
Conscient de la spécificité de la psychothérapie et de celle de   la médecine, le psychothérapeute invite son patient à s'entourer   de toutes les garanties de cette dernière. 
 
Art. III/7 - Utilisation du nom 
Nul n'a le droit dans un texte informatif ou publicitaire,   d'utiliser les nom et titres d'un psychothérapeute sans son   autorisation expresse et son accord écrit. 
 
 IV- Application du code de   déontologie 
 
Art. IV/1 - Rôle de la commission déontologique 
En matière de déontologie, la commission interne au Syndicat   (Syndicat national des praticiens en psychothérapie) a un rôle   d'information, de prévention, de conseil et d'examen des   requêtes. 
 
Art. IV/2 - Manquements aux règles déontologiques 
A la demande de l'intéressé, sur plainte interne ou externe, la   commission de déontologie est à la disposition du   psychothérapeute ou du plaignant pour examiner cette   plainte. 
 
Art. IV/3 - Sanctions 
La commission de déontologie, statuant sur la valeur du   manquement aura pouvoir de délivrer dans l'ordre : un rappel à   l'ordre, un avertissement ou un blâme, ou de recommander   l'exclusion temporaire ou définitive du psychothérapeute. 
En ce qui concerne l'exclusion temporaire ou définitive, la   recommandation de la commission devra être entérinée par un vote   du conseil d'administration à la majorité des trois quarts.   Qu'elles que soient les instances, elles auront obligation   d'entendre le psychothérapeute intéressé et ses défenseurs   éventuels. 
 
Art. IV/4 - Procédure 
Sur proposition de la commission de déontologie, le conseil   d'administration établit un règlement de procédure détaillé pour   l'application des articles IV-2 et IV-3 concernant les   manquements et les sanctions. 
 
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